UN ÉQUILIBRE FRAGILE À PRÉSERVER AU CŒUR DU TERRITOIRE AGRICOLE

Mémoire présenté par l’Institut Jean-Garon

à la Commission de l’aménagement du territoire

Étude du projet de loi 122

visant principalement à accroître les pouvoirs des municipalités

 

 

 

 

Jeudi, le 16 février 2017

 

 

Monsieur le président,

Mesdames et messieurs les membres de la Commission,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, de même que le personnel de la Commission, de nous recevoir cet après-midi alors que ce n’est qu’avant-hier que nous avons signifié notre désir d’être entendus.

Mon nom est Simon Bégin. Je suis le porte-parole de l’Institut Jean-Garon et je m’exprime au nom de notre président, M. Jean Pronovost, qui, compte tenu du très court délai, n’a pu se libérer aujourd’hui. Je suis accompagné de Mme Claire Binet, géographe spécialisée en aménagement du territoire, qui agit à titre de conseillère auprès de l’Institut, et de M. Jacques Landry, agronome et agroéconomiste, qui nous a assistés dans notre réflexion à ce sujet.

Pour vous situer, j’ai été un proche collaborateur de M. Garon sur une période d’une vingtaine d’années. Mme Binet a été elle aussi une collaboratrice de M. Garon, plus précisément sur le dossier de la protection du territoire agricole. Elle a également agi pendant dix ans au sein de l’UPA à titre de conseillère sur les questions touchant l’aménagement du territoire et œuvré en développement rural au gouvernement fédéral. M. Landry a été une cheville ouvrière importante dans la conception et la mise en place de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), une mesure fondamentale pour la sécurité alimentaire des Québécois et Québécoises. Il a par la suite occupé le poste de sous-ministre adjoint aux affaires régionales et au développement régional au MAPAQ.

Un mot sur l’Institut Jean-Garon. Il s’agit d’un tout jeune organisme à but non lucratif et, j’insiste là-dessus, tout à fait apolitique. Nous croyons que l’héritage de Jean Garon, que nous voulons faire connaître et préserver, transcende les lignes de parti, tellement ce legs est reconnu par tous comme fondateur de l’agriculture du Québec moderne. À travers des projets de recherche et diverses actions visant à sensibiliser les Québécois et les Québécoises à l’importance vitale de l’agriculture pour un peuple, comme l’a toujours fait M. Garon, l’Institut veut susciter des débats les plus ouverts possibles au sein de la société, en dehors des positions trop souvent blindées des grands intervenants. Nous voulons ainsi aider à l’émergence de grands équilibres entre des forces naturellement antagonistes mais qui doivent faire des compromis au nom de l’intérêt général.

Le projet de loi 122 nous offre une occasion d’intervenir à la fois sur un des grands pans de l’héritage de Jean Garon, la protection du territoire agricole, et pour le respect d’un des grands équilibres qui en a découlé. Cet équilibre est celui qui existe entre l’agriculture, prioritaire en zone verte, mais qui doit être sensible aux besoins des autres occupants du territoire, l’aménagement du territoire, porté principalement par le monde municipal, ainsi que les droits environnementaux et les besoins légitimes du développement économique (fig. 1). Il est peut-être imparfait, il peut sans doute être bonifié mais il existe bel et bien avec la LPTAA et ses outils complémentaires. Il protège un patrimoine précieux et doit être considéré comme une assise de la paix sociale qui existe dans le Québec rural. Nous croyons que le projet de loi 122, par ses articles 181 à 185, particulièrement ce dernier, menace cet équilibre difficilement atteint au fil des ans.

Figure 1.

Les 3 composantes nécessaires (Þ) pour préserver l’équilibre d’une paix sociale en milieu agricole au Québec

 

  Agriculture

(LPTAA)

Þ

 
 

Environnement

(Directive relative à la détermination des distances séparatrices)

 

Ü

 

 

 

Citoyens et résidents

 

 

 

Û

 

Municipalités

(Orientations gouvernementales + Schéma d’aménagement et règlements)

  ã

Développement

socio-économique

(Usages non agricole)

 

Références :

– Chapitre P-41.1, LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 1996, c. 26, a. 1. (LPTAA)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1

– Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, 1998 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=29557.PDF

– Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement -La protection du territoire et des activités agricoles, document révisé en 2001

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/orientations_amenagement_agricole.pdf

– Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement -La protection du territoire et des activités agricoles, – Précisions relatives à l’encadrement des élevages à forte charge d’odeur, en particulier porcins, et à la protection du milieu naturel, 2005

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/orientations_amenagement_agricole_addenda.pdf

 

Une réforme inadéquate et inopportune

À sa face même, nous sommes étonnés de retrouver dans une loi omnibus à caractère municipal des dispositions qui bouleversent l’équilibre fragile dont je viens de parler et qui concernent au premier chef le monde agricole. Ce point a déjà été soulevé par des commentateurs et d’autres intervenants devant la Commission.

Nous sommes également surpris que l’article 185 crée un pouvoir réglementaire très large, sans définition de l’objet couvert et sans balise, alors que tout le processus de raffinement de la loi au cours des quarante dernières années a toujours reposé sur le texte législatif et non pas sur des règlements beaucoup plus faciles à modifier et beaucoup plus générateurs d’incertitude à moyen et long terme pour les agriculteurs. De façon encore plus fondamentale, nous avons noté que la présidente de la CPTAQ, Mme Marie-Josée Gouin, a laissé entendre ici même, hier, que cet article met en cause le fondement même de la Loi. Nous reviendrons sur cet aspect essentiel de nos réserves à l’endroit du projet de loi.

En tout respect pour la Commission, nous croyons nous aussi que le débat sur une réforme aussi importante d’une loi aussi fondamentale pour le monde agricole québécois n’est pas à sa place ici. Au début du processus qui a mené à l’adoption de la loi initiale en 1978, une décision majeure a été prise: la protection du territoire agricole est une question d’intérêt national, dont les principes et les grands paramètres doivent s’appliquer de façon uniforme au Québec, pour des raisons d’équité, de la même façon que les grandes lois régissant l’environnement et l’aménagement du territoire relèvent de l’État, et non pas d’instances locales ou régionales. Et toutes ces lois ont un porteur naturel, pas deux, pas trois, même si dans leur application concrète, ces porteurs doivent partager une vision commune.

Nous nous demandons donc pourquoi ce n’est pas le MAPAQ qui, dans le cas présent, assume ce rôle de porteur principal de la LPTAA? Nous aurions aimé sentir davantage son expertise à travers un diagnostic précis de l’état du territoire, de l’ampleur des menaces qui pèsent sur la pérennité de l’activité agricole, en même temps que des irritants que la loi impose aux autres usages. Nous aurions sans doute besoin d’un regard neuf sur les forces en présence et sur les nouvelles réalités agricoles qui émergent, comme la multiplication des fermes dites d’agrément et des fermes issues d’un projet de retraite, qui sont souvent source d’investissements, d’innovation et de relève.

Nous reviendrons là-dessus mais retenons qu’il nous semble que le débat sur ces changements devrait prendre tout le temps nécessaire, ne pas être escamoté, être beaucoup plus large et inclusif et que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation devrait y occuper une place centrale. Qui plus est, le MAPAQ est présentement engagé dans l’élaboration d’une nouvelle politique bioalimentaire à travers un processus de consultation fort élaboré. N’y aurait-il pas lieu d’intégrer ces questions fondamentales dans ce processus?

Un potentiel de déstructuration de la zone agricole

Vous ne devez pas sous-estimer le potentiel d’inquiétude et même d’insécurité pour l’avenir dont est porteur le volet agricole de ce projet de loi. Vous savez, quand M. Garon a convaincu le monde agricole de la nécessité de cette loi, qui est une loi dure, une loi exigeante pour des gens qui renonçaient ainsi à une part importante de leur liberté, il a promis en retour une sécurité pour l’avenir. Et cela a fonctionné : les données sur les investissements et les superficies en production dans la foulée de l’adoption de la loi l’ont démontré. Par contre, chaque fois que la loi a été affaiblie ou a été menacée de l’être, comme c’est le cas présentement, les indicateurs ont tendance à fléchir.

C’est que ce projet de loi pourrait ouvrir la porte à une série de bouleversements qui risquent d’altérer le contrat social entre le monde agricole et l’ensemble de la population québécoise. Plusieurs d’entre nous se rappelleront les débats qui ont déchiré les campagnes à la fin des années 80 et durant une bonne partie des années 90. Les enjeux de cohabitation étaient alors exacerbés par un développement agricole important, notamment des élevages sans sol, et une présence accrue de néo-ruraux et de villégiateurs. On opposait littéralement les odeurs de fumier ou de purin au droit de produire en zone agricole! Des écrits vindicatifs dans les journaux, des séances houleuses dans les conseils municipaux. Le diable était aux vaches!

Après plusieurs années de pourparlers et de tentatives plus ou moins fructueuses, un compromis a enfin été atteint. Pas idéal certes! Cependant, comme je l’ai mentionné, il a tout de même permis de bâtir un équilibre qui a apporté, depuis environ 20 ans, une harmonie relative dans nos campagnes. Tout en reconnaissant la primauté de l’agriculture en zone agricole, ce compromis venait combler un vide en matière d’outils pour régir l’occupation du territoire. Il se compose de trois éléments constituant une architecture couvrant les préoccupations agricoles, municipales et environnementales (fig. 1):

  • En 1996 : une consolidation de la protection du territoire et des activités agricoles par des modifications à la LPTAA et des ajustements de concordance dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
  • En 1997 : la publication par le MAMOT d’orientations gouvernementales en aménagement du territoire pour encadrer la révision des schémas d’aménagement.
  • En 1998 : l’adoption par décret d’une directive du ministère de l’Environnement visant à déterminer des distances séparatrices quant à la gestion des odeurs en milieu agricole.

Ce fragile équilibre pourrait être rompu par le projet de loi 122 modifiant la LPTAA ou à tout le moins faire peser une épée de Damoclès à travers l’incertitude inhérente à une approche réglementaire imprécise et non balisée. Pensons seulement aux distances séparatrices, sujet complexe s’il en est un, mais que les agriculteurs comprennent très bien (fig. 2). Tout nouvel usage non agricole limite souvent d’un demi-kilomètre l’espace où ils peuvent prendre de l’expansion ou s’établir dans le cas de la relève. Dans le document que vous avez en main, un tableau illustre cet enjeu très concret dans le cas d’une ferme laitière moyenne de 60 vaches (70 unités animales).

Il faut savoir que les distances séparatrices de la directive du ministère de l’Environnement sont automatiquement intégrées aux schémas d’aménagement et doivent être transposées dans les réglementations municipales (environ 75% des schémas sont révisés). Les distances séparatrices étaient l’un des compromis à accepter par le monde agricole pour assurer la paix sociale dans les campagnes. Cela a été possible parce que la LPTAA a été consolidée simultanément. Est-on sur le point de perdre cet équilibre? Le projet de loi 122 vise à faciliter de façon imprécise et non balisée l’introduction de nouveaux usages non agricoles qui risquent de multiplier les contraintes acceptées de bonne foi par le monde agricole (fig 2.). Augmenter la densité et la diversité des activités non agricoles en zone agricole, ce n’est pas indésirable, loin de là, mais dans quelle mesure cela pourrait-il limiter, et parfois même hypothéquer, le développement agricole en zone verte? Il faut au moins se poser la question.

 

Figure 2.

Le territoire agricole du Québec, un tissu spatial troué comme un gruyère

 

 

(Zone agricole)

 

 
(Zone agricole)

 

  PU

Noyau urbain

(Zone blanche)

 
   

 

 

   

 

 

 

 

Paramètres de distance séparatrice applicable aux entreprises agricoles

Simulation standardisée pour des fermes laitières de 60 vaches en lactation avec bêtes de remplacement.

(70 unités animales)

 

Résidence en dehors de la ferme de référence Immeuble protégé Périmètre d’urbanisation
    PU
328×1 = 328 mètres 328×2 = 656 mètres 328×3 = 984 mètres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|—–| |—–||—–| |—–||—–||—–|
     
  Territoire agricole    

 

Note : Tout nouveau développement agricole doit tenir compte de l’application de ces distances séparatrices; elles s’appliquent de façon réciproque aux usages agricoles et non agricoles.

 

Références:

– Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, 1998 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=29557.PDF

– Chapitre P-41.1, LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 1996, c. 26, a. 1. (LPTCAA)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1

 

 

J’aimerais insister sur une notion importante et souvent mal comprise en ce qui a trait à la LPTAA. Cette loi ne vise pas à protéger uniquement le sol en lui-même mais le territoire dans lequel il s’inscrit. Ce territoire est un tissu vivant dont les fibres essentielles sont agricoles et forestières mais qui comporte également des usages non agricoles variés, dont bon nombre bénéficient de droits acquis. Le danger d’élargir la composante non agricole est d’atteindre un point de bascule qui change la nature même du milieu. Il faut prendre le temps de bien analyser tout cela et d’en débattre.

Les distances séparatrices : un exemple d’application (fig 2.)

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire? Prenons l’exemple d’une ferme laitière moyenne de 60 vaches en lactation, plus les bêtes de remplacement (70 unités animales). La distance à respecter entre l’étable et la plus proche résidence non reliée à la ferme est de 328 mètres.

Pour une structure d’entreposage de fumier ou de lisier éloignée des bâtiments, d’autres normes de distance s’ajoutent. Dans notre même ferme laitière moyenne, la distance à respecter de la plus proche résidence non reliée à ladite ferme est de 170 mètres pour du fumier et de 225 mètres pour du purin.

De plus, s’il se trouve à proximité d’une telle ferme un « immeuble protégé », tel que défini par la directive du ministère de l’Environnement, la distance à respecter est alors le double de celle pour une résidence, soit 656 mètres dans notre exemple d’une ferme laitière. La définition d’immeuble protégé comprend notamment les éléments suivants : un commerce, un camping, un théâtre d’été, un hôtel, une plage publique, le bâtiment d’une base de plein air, un temple religieux, une école, un hôpital, un vignoble ou un restaurant avec permis d’exploitation à l’année. Enfin, si la ferme est localisée près du périmètre d’urbanisation (zone blanche), la distance à respecter serait normalement de près d’un kilomètre, soit le triple de la distance d’une résidence.

L’agriculture québécoise est largement axée sur l’élevage (laitier, ovin, avicole, porcin, cunicole, etc.) et ce type de ferme est très répandu sous diverses formes à travers les régions. Dans ces conditions, il faut comprendre que la multiplication d’insertions non agricoles peut entraîner des limitations importantes à l’expansion des élevages existants et même empêcher l’implantation d’entreprises agricoles qui n’ont pourtant pas accès à d’autres lieux que la zone verte.

C’est beaucoup de chiffres et ils décrivent une réalité complexe, d’où la nécessité de bien mesurer les impacts des assouplissements projetés.

 

Des rendez-vous manqués

 

Devant un tel bouleversement appréhendé, comment est-ce possible qu’une telle démarche ait été enclenchée à ce moment-ci, sans préavis ni mise à jour des jalons de l’évolution du « dossier » territoire agricole ces dernières années? En fait, que s’est-il passé depuis presque 10 ans après la publication du rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ)? Ce dernier contenait, entre autres, trois grandes recommandations (41 à 43) totalisant 11 sous-éléments reliés au territoire agricole. Par exemple, la recommandation 43 de la CAAAQ visait une sorte d’allégement de l’application de la LPTAA:

« Que le territoire agricole serve d’assise au développement rural, dans une perspective de multifonctionnalité de l’agriculture et d’occupation dynamique du territoire (suivaient 2 sous-points[1]).

Les ouvertures à plus de souplesses et à des accommodements raisonnables sont manifestes. Or, aucun suivi de ces recommandations n’a été effectué depuis 2009, sauf le présent projet de loi, sans que le travail préalable d’analyse n’ait été réalisé pour identifier, en consultation avec les organismes concernés, la liste des usages ou activités à réglementer. Voilà bien un rendez-vous raté. Signalons que, parmi les usages qui pourraient être visés par le nouveau pouvoir réglementaire, les demandes pour une utilisation accessoire ou l’agrandissement d’une utilisation non agricole existante représentent environ 600 décisions par année (Tableau 1).

De plus, d’autres occasions d’exploiter les possibilités existantes dans la LPTAA pour répondre aux recommandations de la CAAAQ ont aussi été ratées. Par exemple, le Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles aurait pu être modifié pour adopter une procédure de traitement accélérée ou simplifiée à l’égard des demandes reliées aux activités agricoles[2]. Les transactions de morcellement, incluant celles concernant des fermes, comptent pour environ 600 par années depuis cinq ans alors que le contrôle d’activité agricole implique une trentaine de cas annuellement. Le tableau 1 dans notre mémoire illustre cela. (Tableau 1).

Un autre exemple probant est le fait qu’un pouvoir réglementaire a été introduit dans la loi en 2001 quant à l’agrotourisme, en attente d’une définition alors en élaboration, pouvant circonscrire et baliser ce type d’activité. Or, le travail a été complété en 2002 par le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec[3] mais aucun règlement n’a été adopté depuis pour faire en sorte que les activités correspondant aux critères de cette définition puissent se réaliser sans autorisation de la CPTAQ, soit par une simple déclaration. Il y aurait tout au plus quelques dizaines de cas par année, ces demandes étant regroupées dans le para-agricole (Tableau 1).

Tableau 1. Évolution des demandes d’autorisation à la CPTAQ

Nature de la demande * 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Implantation d’une nouvelle utilisation non agricole 872 869 753 633 560
Utilisation accessoire ou agrandissement d’une utilisation non agricole existante 520 679 553 605 624
Aliénation de propriété foncière (comprend les morcellements de fermes) 558 692 648 607 645
Contrôle d’activité agricole** 33 47 66 31 35
Utilisation de nature para-agricole*** 46 44 43 49 40
Utilisation dans une superficie de droits acquis**** 115 17 145 135 133
Total LPTAA 2 394 2 753 2 456 2362 2 336

Sources : données tirées du rapport annuel 2015-2016 de la CPTAQ

* Certaines catégories sont absentes; le total est donc plus élevé au bas du tableau.

** Le contrôle d’activité agricole vise la coupe d’érables dans une érablière, l’enlèvement de sol arable et le prélèvement de gazon.

*** Les utilisations de nature para-agricole regroupent les activités industrielles et commerciales ainsi que l’agrotourisme.

 

Un nouveau diagnostic

Après près de 40 ans, une intervention visant à ajuster la LPTAA aux réalités du XXIe siècle pourrait être bénéfique mais encore faut-il le faire en pleine connaissance de cause. Or, il ne semble pas y avoir de portrait d’ensemble de la situation actuelle présentant un diagnostic et identifiant de manière précise les actions requises pour notamment donner suite aux recommandations mentionnées ci-dessus.

 

Mais, ce qui est encore plus préoccupant est qu’on connaît mal l’état général du « capital » que représente le territoire agricole. Par exemple, dispose-t-on de données d’ensemble facilement accessibles (compilations à partir d’images satellites) sur l’utilisation du sol, les types de culture et une caractérisation des friches? Des analyses à la fois quantitatives et qualitatives seraient pourtant très utiles.

 

Dans cet esprit, un nouveau regard sur la zone agricole s’impose pour notamment:

  • évaluer les impacts de l’introduction passée ou future de nouveaux usages non agricoles (voir Figure 2);
  • établir une nouvelle typologie des fermes pour cerner les forces émergentes;
  • identifier des portions de territoire aptes à recevoir des productions prometteuses;
  • élaborer des actions de remise en culture des friches, dont une bonne partie est constituée de terres à haut potentiel et souvent localisée à proximité de zones urbanisées;
  • prendre en compte les tendances mondiales d’un mouvement vers l’agriculture urbaine et de proximité, avec une implication des citoyens-consommateurs.

 

Comme l’a énoncé la présidente de la CPTAQ devant la CAT, une action réglementaire est envisageable mais elle doit être prudente et circonstanciée, définie et balisée, à partir d’une analyse de la jurisprudence des décisions et de la variété des situations et conditions sur le terrain.

 

Depuis 1978, la loi prévoit que les municipalités doivent envoyer une recommandation à la CPTAQ sur toute demande et cette recommandation doit s’appuyer sur les critères de décision de la loi. Or, une constante a été observée. Bon an, mal an, les demandes ont été appuyés par une recommandation favorable dans des proportions d’environ 95%[4] et ce, tant par les municipalités locales que régionales[5]. De plus, il faut souligner que les recommandations ne sont pratiquement jamais basées sur les critères de la loi mais la CPTAQ les accepte quand même.

 

Certains pourraient arguer que, la plupart du temps, les municipalités n’ont pas les ressources compétentes requises pour une telle tâche. Qu’à cela ne tienne, pourquoi ne pas demander à la CPTAQ et/ou au MAPAQ d’appliquer un programme de formation à leur intention, qui serait en même temps une excellente occasion de mieux les sensibiliser à la protection du territoire et des activités agricoles? Ce serait là un investissement fort rentable pour l’intérêt public.

 

À la lumière des constats précédents et des incertitudes générées par le projet de loi 122, il devient clair que le moment, la manière et le lieu (contexte, forum) sont mal choisis pour procéder à des changements dans la LPTAA. Il faut éviter de rompre le fragile équilibre bâti il y a presque 20 ans et de réactiver ainsi le débat sur le « droit de produire » et la cohabitation harmonieuse en zone verte. Une relecture du contrat social s’impose face à un monde en grand changement mais elle doit se faire avec les préoccupations d’aujourd’hui, où le développement durable est incontournable, notamment le principe de précaution, et les enjeux reliés aux changements climatiques, dont on ignore encore la portée éventuelle sur l’agriculture dans l’avenir.

 

Pour un forum pluriel

 

La loi a indéniablement besoin d’un « tune-up » mais il doit se faire dans les « règles de l’art ». C’est pourquoi il serait approprié que le MAPAQ, avec la collaboration des autres ministères concernés, tienne un forum pluriel conviant l’ensemble des intervenants, sans oublier les citoyens, des incontournables en matière d’acceptabilité sociable. À cet égard, l’Institut serait heureux de s’associer éventuellement à cette démarche.

 

D’ailleurs, le Sommet sur l’Alimentation, qui tient actuellement des conférences préparatoires, n’est-il pas un prélude à l’adoption en 2018 de la future politique bioalimentaire du Québec? Dans un tel contexte, un dialogue pluriel ne serait-il pas une belle manière de mettre la table? Ainsi, les organisations, les citoyens, les entreprises et les institutions pourraient commencer à rêver ensemble sur la manière d’assurer la sécurité alimentaire des Québécois et des Québécoises à travers la mise en valeur du territoire agricole.

 


 

Réserves et commentaires

 

En ce qui a trait aux modifications proposées à la LPTAA dans le projet de loi 122, l’Institut a des réserves et formule les commentaires suivants.

 

Article 181 (modifiant l’article 40)

 

Cette proposition vise à remédier à certaines difficultés vécues quant à des résidences de ferme pour des entreprises agricoles dont les structures sont en mutation. Selon les commentaires de la présidente de la CPTAQ, il semble que la solution proposée ne soit pas tout à fait appropriée. Soulignons que ce sujet n’a rien à voir avec les pouvoirs municipaux. Il serait donc préférable de reprendre cet exercice dans un cadre convenant mieux aux enjeux agricoles, qui pourrait s’inscrire dans la foulée de l’exercice suggéré ci-dessus.

 

Article 182 (abrogeant l’article 59.4)

 

À première vue, on enlève une obligation qui favorise la cohérence entre la LPTAA (qui a le pouvoir d’imposer des conditions dans ses autorisations) et les règlements municipaux, ce qui est dans l’intérêt public. Comme l’a indiqué la présidente de la CPTAQ, l’absence de transposition des décisions sur les demandes à portée collective dans les règlements municipaux pourrait, au contraire, être une source de confusion des citoyens au-delà de la période de transition vers une modification réglementaire. Il serait préférable de maintenir cette disposition.

 

Article 183 (modifiant l’article 61.1)

Il faut souligner que la CPTAQ peut évaluer les demandes à la lumière du contexte local ou régional (selon l’article 12, comme l’a mentionné la présidente de la CPTAQ) et n’est pas obligée de prendre en compte le critère de l’existence d’espace approprié en dehors de la zone agricole. Cette obligation pour toutes les municipalités demeure nécessaire en dehors des agglomérations et grandes zones urbaines car l’étalement urbain se répand sous forme de saupoudrage en périphérie des centres urbains et s’éparpille de plus en plus loin dans les campagnes. Ce mouvement reflète notamment la mobilité des jeunes retraités ainsi que des travailleurs à distance ou à temps partiel.

 

En Montérégie, 80% de la population vit dans des centres urbains de plus de 10 000 habitants. Une autre tranche de 16% de la population régionale vit dans des municipalités rurales à navettage élevé (où, selon Statistique Canada, au moins trois travailleurs sur dix se déplacent vers un centre urbain d’au moins 10 000 habitants). C’est aussi en Montérégie que se concentrent massivement les meilleurs sols du Québec (la plaine de Montréal).

 

Ce phénomène d’urbanisation diffuse est aussi présent dans d’autres régions mais à moindre intensité. On peut penser à des MRC qui sont des territoires où l’urbanisation déborde vers des localités rurales en dehors de l’agglomération mais à l’intérieur de la MRC (comme Drummond et Rivière-du-Loup) ou à partir d’un centre urbain situé dans une MRC voisine (comme Gatineau pour Les Collines-de-l’Outaouais).

 

Sous un autre angle, il faut souligner que la pression urbaine touche beaucoup les bassins agricoles les plus productifs du Québec. Selon les données des rapports annuels de la CPTAQ, quatre régions ont la majorité de leur territoire en zone agricole: Montérégie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et Estrie. Ces régions sont aussi parmi celles dont la densité de population est la plus élevée au Québec. Elles sont toutes situées dans le Québec central et, à des degrés divers, elles comportent des terres à potentiel élevé.

 

Article 184 (modifiant l’article 62 par un ajout)

 

Le sérieux des préoccupations des élus municipaux pour la préservation de la zone agricole ne se reflète guère dans les recommandations sur les demandes à la CPTAQ, tel qu’indiqué ci-dessus.

Si le passé est garant de l’avenir, l’adoption des plans de développement de la zone agricole (PDZA) pourrait représenter surtout une série de vœux pieux car, au fond, il ne s’agit après tout que d’un plan énonçant des intentions. Rien ne démontre que les élus municipaux deviennent soudain plus rigoureux à l’égard de la zone agricole. Il serait donc intéressant de procéder à une petite étude pour identifier les actions concrètes résultant de la mise en œuvre des PDZA.

 

Article 185 (modifiant l’article 80)

 

Les raisons de ne pas adopter une telle disposition ont été exposées tout au long de ce mémoire. Rappelons principalement le fait qu’il s’agit d’un pouvoir réglementaire dont l’objet n’est pas défini. De plus, il est induit que l’application des règlements que le gouvernement pourrait adopter par la suite serait confiée aux municipalités. Pour preuve, comme le signalait la présidente de la CPTAQ, l’abolition des paragraphes 6.1o et 6.4 o, créant des pouvoirs réglementaires déjà mis en œuvre par des règlements qui sont administrés par la CPTAQ.

 

Conclusion

 

En résumé, l’Institut Jean-Garon ajoute sa voix à toutes celles qui se sont élevées depuis le dépôt du projet de loi pour demander qu’il y ait un débat plus large, plus inclusif, avant de modifier aussi en profondeur la LPTAA, tellement en profondeur, rappelons-le, que la présidente de la CPTAQ considère que les amendements proposés enlèvent à la loi « toute sa pertinence et sa force ».

[1]  À cette fin : • Que la Commission de protection du territoire agricole du Québec établisse une liste d’activités admissibles à certaines conditions dans la zone verte, et qui ne nécessiteraient plus son approbation préalable. Cette liste pourrait notamment comprendre l’installation de certains types de fermes sur de petites superficies. Que cette liste soit approuvée par le gouvernement et fasse l’objet d’un règlement liant la Commission et les instances municipales;

  • Qu’en plus, à l’égard des projets qui ne paraissent pas sur la liste d’activités établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, cette dernière révise ses règles d’application afin que soient également autorisées dans la zone agricole permanente des activités de production agricole et de transformation qui utilisent une faible superficie de terre, qui requièrent des installations de plus petite taille, qui combinent des activités agricoles et des activités complémentaires ou dont les promoteurs ne souhaitent pas se consacrer à plein temps à l’agriculture, étant entendu que ces projets doivent être viables et gérés par des personnes ayant les compétences requises pour les mener à terme;

 

[2]  Voir 2e point dans la note ci-dessus.

 

[3] Qu’est-ce que l’agrotourisme? La définition, D’après le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec (mars 2002), l’agrotourisme se défini comme : « une activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs(trices) agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à travers l’accueil et l’information que leur propose leur hôte. »

Les catégories d’activités : Toujours d’après le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec (mars 2002), les catégories d’activités s’inscrivant dans l’offre agrotouristique sont :

  1. la visite à la ferme; 2. l’hébergement; 3. la restauration mettant principalement en valeur les produits de l’exploitation agricole et les produits agroalimentaires régionaux;4. la promotion et la vente de produits agricoles provenant principalement de l’exploitation agricole.

L’autocueillette : Selon la définition citée, les activités d’autocueillette ne feraient pas partie de l’agrotourisme puisqu’à la base, l’autocueillette est un mode de commercialisation qui exclue le transfert d’information ou le volet touristique. Cependant, plusieurs entreprises pratiquant l’autocueillette se font un plaisir d’informer leur clientèle sur leur production et sont perçues comme des entreprises agrotouristiques.

http://valorisationcapitalhumain.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7368&M=2395&Repertoire_No=2137987698

[4] Selon la consultation des rapports annuels de la CPTAQ.

[5] Les modifications législatives de 1996 ont en effet ajouté l’exigence d’une recommandation de la MRC pour certains types de demande.

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